(3) Il est nécessaire de garantir la cohérence avec les autres actes législatifs de l’Union traitant des risques ESG. Les règles relatives à la publication d’informations sur les risques ESG devraient dès lors tenir compte des critères, classifications et définitions établis dans ces autres actes législatifs de l’Union. Elles devraient, en particulier, tenir compte des critères d’identification et de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission. En ce qui concerne la publication d’informations sur la performance énergétique du portefeuille immobilier des établissements, les informations fournies par le certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil devraient être prises en considération.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2453
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2453
Versionacte d'origine du 30/11/2022 (CELEX 32022R2453)
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