(4) Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil imposent respectivement à certaines grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public d’inclure dans leur rapport de gestion, et aux entités d’intérêt public qui sont des entreprises mères d’un grand groupe d’inclure dans leur rapport consolidé de gestion, des informations sur l’incidence de leurs activités sur les questions environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux autres entreprises. En conséquence, les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ne sont pas tenues de publier ces informations et pourraient ne pas être en mesure de les fournir aux établissements. On peut donc seulement attendre de telles entreprises qui sont des contreparties d’établissements qu’elles fournissent ces informations et données spontanément. Il convient néanmoins de leur fournir des orientations sur la manière de calculer le pourcentage de leurs expositions à des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, afin que ces informations et données puissent être présentées dans un format normalisé et comparable. Lorsque ces informations et données ne sont pas fournies spontanément, les établissements devraient pouvoir utiliser des estimations ou des approximations pour calculer le pourcentage d’expositions alignées sur la taxinomie.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2453
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2453
Versionacte d'origine du 30/11/2022 (CELEX 32022R2453)
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