Règlement (UE) 2022/2463 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2463
IntituléBonification d’intérêt
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN
  1. Règlement (UE) 2022/2463
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2463)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2022/2463EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et sous réserve des ressources disponibles, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et couvrir les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre du présent règlement.

2. L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).