Version d'origine : acte du 14/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2022/2463
IntituléBonification d’intérêt
RattachementCHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN
Règlement (UE) 2022/2463
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2463)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2022/2463EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et sous réserve des ressources disponibles, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et couvrir les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre du présent règlement.
2. L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union chaque année.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.