Version d'origine : acte du 14/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2022/2463
IntituléCondition préalable au soutien au titre de l’instrument
RattachementSECTION 2 — Conditions du soutien au titre de l’instrument
Règlement (UE) 2022/2463
CHAPITRE I — SOUTIEN DE L’UNION À L’UKRAINE
SECTION 2 — Conditions du soutien au titre de l’instrument
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2463)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2022/2463EUR-Lex →
1. L’octroi du soutien au titre de l’instrument est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.
2. La Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de l’instrument, en particulier avant que les versements ne soient effectués, en tenant dûment compte, s’il y a lieu, du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. Les circonstances en Ukraine et des conséquences sur place de l’application de la loi martiale sont également prises en compte.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil.
Nota : Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.