(35) Avant d’appeler les garanties fournies par les États membres, la Commission devrait, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité en tant qu’institution de l’Union chargée de l’exécution du budget général de l’Union conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, examiner toutes les mesures disponibles dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 220 bis du règlement financier, dans le respect des limites fixées dans le présent règlement. Dans l’appel aux garanties concerné, la Commission devrait informer les États membres de l’examen, le cas échéant.
Règlement (UE) 2022/2463 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2463
RattachementRèglement (UE) 2022/2463
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2463)
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