Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d’exploitation
Rattachement
Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides octroyées aux PME actives dans la production agricole primaire pour les investissements dans le transfert de bâtiments d’exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, de celui-ci lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Le transfert du bâtiment de l’exploitation poursuit un objectif d’intérêt public.

L’intérêt public invoqué pour justifier l’octroi d’une aide au titre du présent article doit être précisé dans les dispositions correspondantes de l’État membre concerné.

3. Lorsque le transfert d’un bâtiment d’exploitation consiste à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes, l’intensité de l’aide est limitée à 100 % des dépenses réelles engagées pour ces activités.

4. Lorsque, outre le démantèlement, l’enlèvement et la reconstruction des installations existantes visés au paragraphe 3, le transfert aboutit à une modernisation de ces installations ou à un accroissement de la capacité de production, les intensités des aides aux investissements visées à l’article 14, paragraphes 12 à 15, s’appliquent en ce qui concerne les coûts liés à la modernisation des installations ou à l’augmentation de la capacité de production.

Aux fins du présent paragraphe, le simple fait de remplacer un bâtiment ou des installations existants par un nouveau bâtiment moderne ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n’est pas considéré comme étant lié à la modernisation.

5. L’intensité d’aide maximale peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles lorsque le transfert concerne des activités situées à proximité de communautés rurales, visant à améliorer la qualité de vie ou la performance environnementale de la communauté rurale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).