Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles
Rattachement
Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les investissements portent sur des actifs corporels ou incorporels liés à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles.

3. Les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide au titre du présent article.

4. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

5. Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a) les coûts de construction, d’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, y compris les investissements dans un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment, l’acquisition de terrains n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;

b) l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);

d) les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique.

6. Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

7. Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8. Le câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée n’est pas considéré comme un coût admissible.

9. Aucune aide n’est accordée pour couvrir les investissements destinés à se conformer aux normes nationales ou de l’Union en vigueur.

10. Les aides visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées en violation d’une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l’Union prévu dans ledit règlement.

11. L’intensité d’aide n’excède pas 65 %, sauf dans les cas visés au paragraphe 12.

12. L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:

a) les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 14, paragraphe 3, points e), f) et g), ou à l’amélioration du bien-être des animaux;

b) les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs;

c) les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).