Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides à l’installation des jeunes agriculteurs et à la création d’activités agricoles
Rattachement
Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides à l’installation des jeunes agriculteurs et à la création d’activités agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. les aides couvrent la création d’entreprises rurales dans les activités agricoles et la diversification des revenus des ménages agricoles vers d’autres activités agricoles.

3. Les aides sont octroyées uniquement aux jeunes agriculteurs qui prennent la forme de micro et petites entreprises.

4. Lorsque les aides sont octroyées à un jeune agriculteur qui crée une exploitation sous la forme d’une personne morale, le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif et durable sur cette personne morale en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d’exercer ce contrôle effectif et durable soit seul, soit conjointement avec d’autres personnes. Lorsqu’une personne morale est contrôlée à titre individuel ou conjointement par une autre personne morale, ces exigences s’appliquent à toute personne physique ayant le contrôle sur cette autre personne morale.

5. L’octroi des aides est subordonné à la présentation d’un plan d’entreprise à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

6. En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, le bénéficiaire, s’il ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2115, est néanmoins admissible au bénéfice des aides aux jeunes agriculteurs, à condition qu’il s’engage à acquérir ces qualifications et compétences professionnelles dans un délai de 36 mois à compter de la date de l’adoption de la décision d’octroi des aides. Cet engagement doit être intégré dans le plan d’entreprise.

7. le soutien est limité à 100 000 EUR par jeune agriculteur ou par création d’activité ou par ménage agricole.

Nota : En ce qui concerne la notion de contrôle, le chapitre II, point 1, de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1) s’applique par analogie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).