Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole
Rattachement
Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné sont admissibles au bénéfice de l’aide.

3. Les États membres adaptent les aides exemptées conformément au présent article pour tenir compte de toute modification des règlements régissant les organisations communes des marchés des produits agricoles.

4. Aucune aide n’est octroyée:

a) aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d’une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels;

b) aux associations agricoles exerçant des tâches telles que l’aide mutuelle et les services de remplacement sur l’exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associés à l’adaptation conjointe de l’offre au marché;

c) aux groupements, organisations ou associations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l’article 152, paragraphe 1, point c), l’article 152, paragraphe 3, ou l’article 156 du règlement (UE) no 1308/2013.

5. Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a) les coûts de location de locaux adéquats;

b) l’achat de l’équipement de bureau;

c) les frais administratifs de personnel;

d) les frais généraux et les frais juridiques et administratifs;

e) les coûts liés à l’acquisition de matériel informatique et à l’acquisition ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires.

En cas d’achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.

6. L’aide est octroyée sous la forme d’un montant forfaitaire versé en tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle, par l’autorité compétente de l’État membre concerné, du groupement ou de l’organisation de producteurs sur la base de son plan d’entreprise.

Les États membres n’effectuent le versement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre de la mesure.

7. Les aides sont limitées à 10 % de la production annuelle mise sur le marché du groupement ou de l’organisation de producteurs.

8. Le montant d’aide est plafonné à 100 000 EUR par an. L’aide est dégressive.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).