Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité
Rattachement
Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les catégories d’aides suivantes, destinées aux producteurs et aux groupes de producteurs de produits agricoles, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3:

a) les aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article et au chapitre I;

b) les aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en ce qui concerne les systèmes de qualité, mises en œuvre en vertu du droit national ou de l’Union par ou au nom de l’autorité compétente, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8 du présent article et au chapitre I;

c) les aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 6, 7 et 8 du présent article et au chapitre I.

2. Les aides visées au paragraphe 1 sont octroyées pour les systèmes de qualité ci-après:

a) les systèmes de qualité établis en vertu:

i) de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;

ii) du règlement (UE) no 1151/2012;

iii) du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil;

iv) du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil;

v) du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil;

b) les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les conditions suivantes:

i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d’obligations claires de garantir:

— les caractéristiques spécifiques du produit,

— les méthodes d’exploitation ou de production spécifiques, ou

— l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement;

ii) le système de qualité est ouvert à tous les producteurs;

iii) le système de qualité est assorti d’un cahier des charges contraignant pour les produits finals, et le respect du cahier des charges est vérifié par les pouvoirs publics ou par un organisme d’inspection indépendant;

iv) le système de qualité est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles;

c) des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences énoncées dans la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires».

3. Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont octroyées aux producteurs de produits agricoles sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des coûts fixes résultant de la participation aux systèmes de qualité.

4. Les aides visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas octroyées pour couvrir le coût des contrôles effectués par le bénéficiaire lui-même, ou dans les cas où la législation de l’Union prévoit que le coût des contrôles est à la charge des producteurs ou des groupements de producteurs de produits agricoles, sans préciser le niveau réel des charges.

5. Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont octroyées pour une période maximale de sept ans.

6. Les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

7. Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires.

Les aides sont versées à l’organisme responsable des mesures de contrôle, au prestataire des services de recherche ou au prestataire des services de conseil.

8. Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), sont limitées à 100 % des dépenses réelles engagées.

Nota : Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1). Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14). Communication de la Commission — Orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO C 341 du 16.12.2010, p. 5).

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