Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides aux services de remplacement dans l’exploitation
Rattachement
Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides aux services de remplacement dans l’exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les aides couvrent les coûts réels engagés pour le remplacement d’un agriculteur, d’une personne physique membre du ménage agricole ou d’un ouvrier agricole, absent pour cause de maladie, y compris de maladie d’un enfant ou de maladie grave d’un cohabitant, qui nécessite des soins constants, de congés annuels, de congés de maternité et parentaux, de service militaire obligatoire, en cas de décès ou dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 3, point c).

3. La durée totale du remplacement est limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l’exception du remplacement pour congé de maternité et du congé parental ainsi que du remplacement durant le service militaire obligatoire. En ce qui concerne le congé de maternité et le congé parental, la durée du remplacement sera limitée à six mois dans les deux cas. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, la durée du remplacement sera limitée à la durée dudit service.

4. Les aides prennent la forme d’un service subventionné.

Les services de remplacement dans l’exploitation peuvent être fournis par des groupements et d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille. Dans ce cas, l’accès au service n’est pas subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations.

5. L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts réellement engagés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).