Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle
Rattachement
Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides destinées à remédier aux dommages causés par un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les aides destinées à remédier aux dommages causés par un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle doivent remplir les conditions cumulatives suivantes;

a) l’autorité compétente de l’État membre a reconnu officiellement l’événement comme un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle;

b) il existe un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise.

3. Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au paragraphe 2, point a), est réputée effective.

4. Les aides sont versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre.

Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.

5. Les régimes d’aides liés à un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle sont établis dans un délai de trois ans et les aides versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’apparition du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

6. Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi comme conséquence directe du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi des aides, soit par une entreprise d’assurance.

7. Le préjudice subi en raison du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle est calculé au niveau du bénéficiaire individuel. Les aides peuvent avoir trait aux éléments suivants:

a) la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production visée au paragraphe 8;

b) les dommages matériels visés au paragraphe 9.

8. La perte de revenu est calculée en soustrayant:

a) le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année

du

b) résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, ou d’une moyenne triennale établie sur la base de la période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 8, point b), doit s’entendre comme faisant référence à la quantité produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

La perte de revenu peut être calculée soit au niveau de la production agricole annuelle, soit au niveau des cultures ou du cheptel.

La perte de revenu peut être augmentée d’autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

Cette perte de revenu est diminuée des coûts non supportés en raison du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole du bénéficiaire pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle subie par le bénéficiaire au cours de l’année concernée.

9. Les dommages matériels aux actifs tels que les bâtiments, l’équipement et les machines agricoles, les stocks et les moyens de production causés par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle sont calculés sur la base des coûts de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

Ce montant ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

Lorsque la perte de revenu du bénéficiaire visée au paragraphe 8 est calculée en se basant sur le niveau des cultures ou du cheptel, seuls les dommages matériels concernant ces cultures ou ce cheptel sont pris en considération.

10. Les aides sont réduites d’au moins 50 %, sauf si elles sont octroyées à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés que couvre l’assurance.

11. Les aides et tous les autres paiements reçus afin de compenser les pertes, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou de polices d’assurance, sont limités à 80 % des coûts admissibles.

L’intensité des aides peut atteindre 90 % dans les zones soumises à des contraintes naturelles.

Aller plus loin

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