Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides en faveur du paiement des primes d’assurance et du versement des contributions financières à des fonds de mutualisation
Rattachement
Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 1 — Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance et du versement des contributions financières à des fonds de mutualisation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance:

a) ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d’assurance;

b) ne sont pas limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés;

c) ne sont pas subordonnées à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une société établie dans l’État membre concerné.

3. L’assurance ou la contribution au fonds de mutualisation est destinée à couvrir les pertes causées par l’un des risques suivants:

a) les calamités naturelles;

b) un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et d’autres phénomènes climatiques défavorables;

c) des maladies animales, des organismes nuisibles aux végétaux ou des animaux protégés;

d) la compensation des primes d’assurance acquittées par les agriculteurs pour l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts.

4. L’assurance ou la contribution au fonds de mutualisation:

a) ne compense que les coûts du remplacement des pertes visées au paragraphe 3;

b) ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production agricole future.

5. Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d’assurance admissible au bénéfice des aides en imposant des plafonds appropriés.

6. Les fonds de mutualisation concernés remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a) reconnaissance par l’autorité compétente de l’État membre conformément au droit national;

b) mise en œuvre d’une politique transparente en matière de versements et de retraits effectués sur le fonds;

c) application de règles claires en matière de responsabilités en ce qui concerne des dettes éventuelles.

7. Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les dispositions du fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du bénéficiaire.

8. L’intensité des aides est limitée à 70 % du coût de la prime d’assurance ou de la contribution financière versée à un fonds de mutualisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).