Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000
Rattachement
Section 2 — Aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 2 — Aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones agricoles Natura 2000 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les aides sont octroyées annuellement et par hectare de terres agricoles afin d’indemniser les bénéficiaires pour les surcoûts et les pertes de revenus subis en raison des désavantages liés aux zones agricoles directement touchées par la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE.

3. Les aides ne sont octroyées que pour compenser les désavantages résultant d’exigences allant au-delà des normes pertinentes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales («normes relatives aux BCAE») établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la zone agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115.

4. Les aides sont versées uniquement en ce qui concerne les zones agricoles suivantes:

a) les zones agricoles Natura 2000;

b) les zones naturelles protégées relevant d’autres catégories qui sont assorties de restrictions environnementales affectant l’activité agricole et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE. Ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial du plan stratégique relevant de la PAC concerné.

5. L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts visés au paragraphe 2 et ne dépasse pas 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale, dont la durée n’excède pas cinq ans, et 200 EUR par hectare et par an les années suivantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).