Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides à l’agriculture biologique
Rattachement
Section 2 — Aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 2 — Aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides à l’agriculture biologique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises ou à tous les groupements d’entreprises qui s’engagent, sur une base volontaire, à maintenir les pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (UE) 2018/848 ou à adopter de telles pratiques et méthodes.

3. Les États membres accordent une aide uniquement pour les engagements qui vont au-delà:

a) des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

b) des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, au bien-être animal, ainsi que d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

c) des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

4. Toutes ces normes et exigences obligatoires sont recensées et décrites dans la base juridique nationale.

5. En ce qui concerne les engagements visés au paragraphe 3, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, des aides peuvent être octroyées pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation.

6. Les engagements visés au paragraphe 3 sont exécutés au cours d’une période initiale de cinq à sept ans. Dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider de fixer une durée plus longue, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale. Lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent établir une période plus courte correspondant à au moins un an. En ce qui concerne les nouveaux engagements relatifs au maintien suivant directement l’engagement exécuté au cours de la période initiale, les États membres peuvent établir une période plus courte d’au moins un an.

7. Les États membres veillent à ce que les entreprises effectuant des opérations au titre du présent article aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

8. En ce qui concerne les engagements pris conformément au présent article, l’État membre prévoit une clause de révision afin de garantir leur adaptation en cas de modification des exigences, normes et conditions obligatoires pertinentes visées au paragraphe 3.

9. Les aides sont octroyées annuellement afin de compenser l’ensemble ou une partie des surcoûts et des pertes de revenus résultant des engagements. Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour des engagements couverts par l’article 34 ou pour des coûts couverts par l’article 20.

10. Les aides à l’investissement dans la production primaire et la transformation et la commercialisation des produits biologiques sont soumises aux dispositions des articles 14 et 17.

11. Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles et n’excèdent pas 600 EUR par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 EUR par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées et 450 EUR par hectare et par an pour les autres utilisations des terres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).