Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires
Rattachement
Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides liées aux désavantages spécifiques à une zone du fait des exigences résultant de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE qui sont octroyées aux exploitants forestiers, aux gestionnaires de forêts et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les aides sont octroyées annuellement et par hectare de zone forestière afin d’indemniser les bénéficiaires pour les surcoûts et la perte de revenu subis du fait des désavantages touchant les zones forestières visées au paragraphe 3, en raison de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

3. Les aides sont versées uniquement en ce qui concerne les zones forestières suivantes:

a) les zones forestières Natura 2000;

b) les éléments du paysage qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, lesquels ne représentent pas plus de 5 % des zones comprises dans le réseau Natura 2000 couvertes par le champ d’application territorial du plan stratégique concerné.

4. Les aides peuvent être octroyées aux exploitants de forêts, aux gestionnaires de forêts et à leurs associations.

5. L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts visés au paragraphe 2 et ne dépasse pas 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale, dont la durée n’excède pas cinq ans, et 200 EUR par hectare et par an les années suivantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).