Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts
Rattachement
Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les aides couvrent uniquement des engagements volontaires en matière de gestion visant à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques en matière de climat et d’environnement énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 allant au-delà des exigences obligatoires pertinentes établies par la législation forestière nationale ou par une autre législation nationale ou de l’Union pertinente.

3. Toutes les normes obligatoires visées au paragraphe 2 sont recensées et décrites dans la base juridique nationale.

4. Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent prévoir une période plus longue pour certains types d’engagements.

5. En ce qui concerne les engagements pris conformément au présent article, l’État membre prévoit une clause de révision afin de garantir leur adaptation en cas de modification des exigences obligatoires pertinentes visées au paragraphe 2.

6. Les aides indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des surcoûts et des pertes de revenus résultant des engagements visés au paragraphe 2.

7. L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles et n’excède pas 200 EUR par hectare et par an.

8. Lorsque des aides sont octroyées en application d’un plan stratégique, le montant maximum prévu au paragraphe 7 peut être majoré dans des cas exceptionnels, compte tenu des circonstances spécifiques prévues par ledit plan.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).