Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides aux services de conseil dans le secteur forestier
Rattachement
Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides aux services de conseil dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les services concernés ne constituent pas une activité continue ou périodique et ne sont pas liés aux coûts d’exploitation de l’entreprise. Les services de conseil couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

Les États membres veillent à ce que les actions soutenues au titre du présent article soient cohérentes avec la description du SCIA fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.

3. Les États membres s’assurent que le système de services de conseil couvre au minimum les questions liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE et 2009/147/CE, du règlement (UE) 2016/2031, de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 et de la directive 2009/128/CE.

4. Les aides prennent la forme de services subventionnés.

Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils.

5. Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de conseil soit impartial et ne présente aucun conflit d’intérêts.

6. Dans des cas justifiés et opportuns, des conseils peuvent être en partie fournis de manière groupée, tout en tenant compte de la situation de chacun des bénéficiaires des services de conseil.

7. Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles et n’excèdent pas 200 000 EUR par entreprise sur une période de trois ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).