Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers
Rattachement
Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

3. Les aides aux grandes entreprises sont subordonnées à la présentation des informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément aux principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe.

4. Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a) la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des autres dépenses admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres à des fins de conservation de l’environnement si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;

b) l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);

d) les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

e) les coûts de mise en place des plans de gestion des forêts et de leur équivalent.

5. Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les coûts suivants ne sont pas considérés comme admissibles:

a) les coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance; et

b) les fonds de roulement.

6. Les investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts sont justifiés en fonction des améliorations attendues au niveau des forêts situées sur une ou plusieurs exploitations et peuvent inclure des investissements destinés à des machines et des pratiques de récolte respectueuses du sol et des ressources.

7. Les investissements visant à l’utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d’exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

8. L’intensité d’aide est limitée à 65 % des coûts admissibles.

9. L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:

a) les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 14, paragraphe 3, points e), f) et g);

b) les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).