Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier
Rattachement
Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, liées à des services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «conservation in situ»: la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

b) «conservation dans l’exploitation forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;

c) «conservation ex situ»: la conservation de matériel génétique forestier en dehors de son milieu naturel;

d) «collection ex situ»: une collection de matériel génétique forestier conservé en dehors de son milieu naturel.

3. Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes:

a) des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques forestières, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, y compris la conservation dans l’exploitation forestière, ainsi que des collections ex situ et les bases de données;

b) des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l’Union;

c) des actions d’accompagnement, à savoir des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l’élaboration de rapports techniques.

4. Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).