Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier
Rattachement
Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 6 — Aides en faveur du secteur forestier
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. Les membres du groupement de producteurs ou de l’organisation de producteurs ne sont pas des grandes entreprises, à l’exception des municipalités.

2. Comme solution de rechange à l’octroi d’aides aux groupements ou organisations de producteurs, des aides jusqu’à concurrence du montant global des aides auxquelles aurait pu prétendre le groupement ou l’organisation de producteurs en vertu du présent article, peuvent être octroyées directement aux producteurs pour compenser leurs contributions aux coûts de fonctionnement du groupement ou de l’organisation pendant les cinq premières années qui suivent l’établissement du groupement ou de l’organisation.

3. Les aides couvrent les coûts suivants:

a) les coûts de location de locaux adéquats, au prix du marché;

b) les coûts liés à l’achat de l’équipement de bureau;

c) les frais administratifs de personnel et les coûts d’un gestionnaire de forêts qualifié;

d) les frais généraux et les frais juridiques et administratifs;

e) les coûts liés à l’acquisition de matériel informatique et à l’acquisition ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires;

f) dans le cas d’un achat de locaux, un montant correspondant aux frais de location aux prix du marché.

4. Aucune aide n’est versée pour les coûts supportés après la cinquième année suivant la reconnaissance officielle du groupement ou de l’organisation de producteurs par l’autorité compétente de l’État membre sur la base de son plan d’entreprise, sauf pour ce qui est des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat visant à atteindre les objectifs mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115.

5. Lorsque les aides sont versées en tranches annuelles, les États membres ne doivent effectuer le paiement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise.

6. L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).