Règlement (UE) 2022/2472 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2472-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2472
IntituléAides en faveur des activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité
Rattachement
Section 7 — Aides en faveur des PME dans les zones rurales
  1. Règlement (UE) 2022/2472
  2. CHAPITRE III — Catégories d’aides
  3. Section 7 — Aides en faveur des PME dans les zones rurales
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2472-20231213)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2022/2472EUR-Lex →

1. Les aides en faveur des activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2. Les aides remplissent les deux conditions suivantes:

a) elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes:

i) en tant qu’aides cofinancées par le Feader;

ii) en tant que financement national complémentaire en faveur des aides visées au point i);

b) elles sont identiques à la mesure correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a).

3. Les aides sont octroyées aux groupements de producteurs mettant en œuvre les activités d’information et de promotion.

4. Seules les activités d’information et de promotion mises en œuvre dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice des aides.

5. Les aides sont octroyées pour les activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires qui sont couvertes par un système de qualité et pour lesquelles les aides sont octroyées conformément à l’article 57.

6. Les coûts admissibles sont ceux relatifs aux actions présentant les caractéristiques suivantes:

a) elles sont conçues pour inciter les consommateurs à acheter des denrées alimentaires ou du coton couverts par un système de qualité visé à l’article 57, paragraphe 3;

b) elles attirent l’attention sur des caractéristiques spécifiques ou des avantages de la denrée alimentaire ou du coton liés au système de qualité concerné, à savoir notamment la qualité, la méthode de production spécifique, des normes élevées en matière de bien-être des animaux et le respect de l’environnement.

7. Les actions visées au paragraphe 6 n’incitent pas les consommateurs à acheter une denrée alimentaire ou du coton en raison de leur origine particulière, à l’exception de celles couvertes par les systèmes de qualité prévus au titre II du règlement (UE) no 1151/2012.

8. L’origine de la denrée alimentaire ou du coton peut être mentionnée, pour autant que les références à l’origine soient secondaires par rapport au message principal.

9. Les activités d’information et de promotion liées à des entreprises particulières ou à des marques commerciales sont exclues du bénéfice des aides.

10. L’intensité d’aide est limitée à 70 % des coûts admissibles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2472-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).