(1) Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de son article 108, paragraphe 3. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides. Le règlement (UE) 2015/1588 habilite la Commission à déclarer, conformément à l’article 109 du traité, que certaines catégories d’aides peuvent être exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Sur la base de ce règlement, la Commission a adopté le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.
Règlement (UE) 2022/2472 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2472
RattachementRèglement (UE) 2022/2472
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2472)
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