(15) La Commission devrait veiller à ce que les aides autorisées n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Toutefois, il est important d’agir rapidement en ce qui concerne les aides visant à accorder des compensations dans les situations de risque et de crise, comme les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par les organismes nuisibles aux végétaux, et les aides destinées à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales. En conséquence, les aides ne peuvent être exclues dans de telles situations. De plus, compte tenu de la nature de ces régimes où il est impossible d’identifier des bénéficiaires individuels, cette exclusion ne devrait pas non plus s’appliquer aux aides de montant limité en faveur des petites et moyennes entreprises («PME») participant à des activités de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») ou à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» («PEI»).
Règlement (UE) 2022/2472 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2472
RattachementRèglement (UE) 2022/2472
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2472)
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