(19) Étant donné que les aides dont le montant individuel ou cumulé est élevé comportent un grand risque d’altérer les conditions des échanges, il convient que la Commission en effectue l’appréciation dès leur notification. En conséquence, il convient, pour certaines catégories d’investissements relevant du champ d’application du présent règlement, de fixer des seuils par montant d’aide maximal à un niveau tenant compte de la catégorie de l’aide concernée et de ses effets probables sur les conditions des échanges. Il y a lieu que toute aide dont le montant dépasserait ces seuils reste subordonnée à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Il convient que les seuils fixés au présent règlement ne soient pas contournés en subdivisant artificiellement des régimes d’aides ou des projets d’aide en plusieurs régimes ou projets d’aide présentant des caractéristiques, des objectifs ou des bénéficiaires similaires, par exemple. Il convient d’éviter que d’autres catégories d’aides, dans la mesure où elles respectent les conditions de compatibilité et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux fixés au présent règlement, ne soient considérées comme présentant un risque élevé d’altérer les conditions des échanges.
Règlement (UE) 2022/2472 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2472
RattachementRèglement (UE) 2022/2472
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2472)
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