(21) Pour certains instruments d’aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, et, en particulier, les avances récupérables, il y a lieu que le présent règlement définisse les conditions auxquelles ces aides peuvent être réputées transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d’entreprises concerné. Elles devraient également être considérées comme telles si, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode utilisée pour calculer l’intensité de l’aide correspondant à la garantie d’État a été notifiée et approuvée par la Commission conformément à la communication sur les garanties. Aux fins du présent règlement, les aides consistant en des mesures de financement des risques et en des injections de capital ne devraient pas être considérées comme des aides transparentes.
Règlement (UE) 2022/2472 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2472
RattachementRèglement (UE) 2022/2472
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2472)
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