(35) Afin d’assurer un contrôle efficace des aides, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1588, il convient d’établir un formulaire type au moyen duquel les États membres devront fournir à la Commission des résumés des informations à chaque fois qu’un régime d’aides est mis en œuvre ou qu’une aide individuelle est accordée en dehors d’un régime conformément au présent règlement. En outre, il y a lieu, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1588, de fixer des règles concernant l’établissement du rapport annuel sur les aides exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, dans le respect des conditions prévues par le présent règlement, notamment des exigences spécifiques à certaines catégories d’aides, lequel rapport doit être présenté à la Commission par les États membres.
Règlement (UE) 2022/2472 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2472
RattachementRèglement (UE) 2022/2472
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2472)
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