Lorsqu’un État membre octroie une aide présumée exemptée de l’obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies à ses chapitres I, II et III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d’aide, ou certaines d’entre elles, adoptées par l’État membre concerné et qui, dans le cas contraire, rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d’aides, en faveur de certains bénéficiaires ou adoptées par certaines autorités de l’État membre concerné.
Règlement (UE) 2022/2473 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléRetrait du bénéfice de l’exemption par catégorie
Rattachement
CHAPITRE II — Exigences procédurales
- Règlement (UE) 2022/2473
- CHAPITRE II — Exigences procédurales
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
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