Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléConditions générales
RattachementSection 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
Règlement (UE) 2022/2473
CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →
L’aide au titre de la présente section remplit toutes les conditions générales suivantes:
a) lorsqu’une aide est octroyée à un navire de pêche de l’Union, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins les cinq années à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien. Si un navire est transféré ou fait l’objet d’un changement de pavillon dans ce délai, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre, au prorata de la période pendant laquelle il n’a pas été satisfait à la condition visée à la première phrase du présent point;
b) les coûts d’exploitation ne sont pas admissibles, sauf disposition contraire expresse prévue à la présente section.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.