Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides aux services de conseil
Rattachement
Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides aux services de conseil qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a) qu’elles améliorent la performance et la compétitivité globales des entreprises et promeuvent la pêche durable;

b) les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité; et

c) que les services de conseil prennent l’une des formes suivantes:

i) des études de faisabilité et des services de conseil qui évaluent la viabilité des mesures qui pourraient être admissibles au bénéfice de l’aide relevant du titre II, chapitre II, du règlement (UE) 2021/1139;

ii) la formulation d’avis professionnels sur la viabilité environnementale, en insistant plus particulièrement sur la limitation et, si possible, l’élimination de l’incidence négative des activités de pêche sur les écosystèmes marins, côtiers, terrestres et d’eau douce;

iii) la formulation d’avis professionnels sur les stratégies commerciales et de commercialisation.

2. Les études de faisabilité, les services de conseil et les avis visés au paragraphe 1, point b), sont fournis par des organismes scientifiques, universitaires, professionnels ou techniques ou des entités fournissant des avis économiques qui possèdent la compétence requise au regard du droit national.

3. Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).