Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus
Rattachement
Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a) qu’elles visent à soutenir les investissements qui contribuent à la diversification des sources de revenus des pêcheurs par le développement d’activités complémentaires, y compris des investissements à bord, le tourisme de la pêche à la ligne, des restaurants, les services environnementaux liés à la pêche et les activités éducatives portant sur la pêche;

b) qu’elles soutiennent les pêcheurs qui:

i) présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs nouvelles activités; et

ii) possèdent des compétences professionnelles adéquates ou les acquièrent grâce aux opérations pouvant être financées au titre de l’Article 18, paragraphe 1, point a).

2. L’aide visée au paragraphe 1, point a) est octroyée uniquement aux activités complémentaires liées aux activités commerciales de pêche de base des pêcheurs.

3. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article ne dépasse pas 50 % du budget prévu dans le plan d’entreprise pour chaque opération, avec un plafond maximal de 75 000 EUR pour chaque entreprise bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).