Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche
Rattachement
Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a) qu’elles visent à soutenir la conception, la mise au point, le suivi, l’évaluation et la gestion des systèmes de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, afin d’adapter les activités de pêche aux possibilités de pêche; et

b) qu’elles soient octroyées aux personnes physiques ou morales ou aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre, y compris les organisations de producteurs reconnues, engagées dans la gestion collective des systèmes de répartition des possibilités de pêche.

2. Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

3. Les aides ne peuvent couvrir que les coûts admissibles suivants:

a) les coûts salariaux directs;

b) l’achat ou la location d’actifs corporels ou incorporels jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c) les coûts de publication; ou

d) l’achat de services ou d’études de conception et de développement.

4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).