Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des captures non désirées
Rattachement
Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des captures non désirées qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a) qu’elles visent à améliorer la valeur ajoutée ou la qualité du poisson capturé;

b) qu’elles couvrent uniquement les coûts admissibles suivants:

i) les investissements qui valorisent les produits de la pêche, notamment en autorisant les pêcheurs à transformer, commercialiser et vendre en direct leurs propres captures; ou

ii) les investissements innovants à bord qui améliorent la qualité des produits de la pêche.

2. L’aide visée au paragraphe 1, point b) ii), est conditionnée à l’utilisation d’engins sélectifs destinés à limiter autant que possible les captures non désirées, et est octroyée uniquement aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

3. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).