Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris
Rattachement
Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 1 — Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a) qu’elles visent à améliorer la qualité, le contrôle et la traçabilité des produits débarqués, ainsi qu’à contribuer à l’efficacité énergétique, et à améliorer la protection environnementale, la sécurité et les conditions de travail;

b) qu’elles couvrent les coûts d’investissement admissibles suivants qui:

i) améliorent l’infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris, dont des investissements dans des installations de réception adéquates pour les engins de pêche perdus et les déchets marins collectés en mer;

ii) facilitent le respect de l’obligation de débarquer toutes les captures conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013 ou la valorisation de la partie sous-utilisée des captures; ou

iii) améliorent la sécurité des pêcheurs par la construction ou la modernisation des abris.

2. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).