Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléConditions générales
Rattachement
Section 2 — Encourager les activités aquacoles durables
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 2 — Encourager les activités aquacoles durables
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. L’aide octroyée au titre de la présente section remplit les conditions générales suivantes:

a) elle est limitée aux entreprises d’aquaculture, sauf disposition contraire du présent règlement;

b) lorsque les opérations consistent en des investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences futures en matière d’environnement, de santé humaine ou animale, d’hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l’Union, l’aide peut être octroyée jusqu’à la date à laquelle lesdites exigences deviennent obligatoires pour les entreprises;

c) elle n’est pas octroyée à l’élevage d’organismes génétiquement modifiés;

d) elle n’est pas octroyée aux activités d’aquaculture dans des zones marines protégées si l’autorité compétente reconnue par l’État membre a établi, sur la base d’une évaluation des incidences sur l’environnement, que les activités en question tendraient à avoir sur l’environnement des répercussions négatives considérables qui ne peuvent pas être suffisamment atténuées.

2. L’aide relevant de la présente section en faveur des investissements qui visent à exploiter de nouveaux marchés n’est octroyée que si l’entreprise bénéficiaire démontre qu’il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le projet.

3. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

Nota : Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).