Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides visant à encourager l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable
Rattachement
Section 2 — Encourager les activités aquacoles durables
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 2 — Encourager les activités aquacoles durables
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides visant à encourager à l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a) qu’elles stimulent l’entrepreneuriat dans l’aquaculture; et

b) qu’elles soutiennent la création d’entreprises aquacoles durables par de nouveaux entrepreneurs.

2. L’aide est octroyée aux nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture entrant dans le secteur, pour autant:

a) qu’ils possèdent des compétences et des qualifications professionnelles adéquates;

b) qu’ils créent pour la première fois une PME d’aquaculture en tant que dirigeants de cette entreprise; et

c) qu’ils présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs activités aquacoles.

3. En vue d’acquérir des compétences professionnelles adéquates, les entrepreneurs de l’aquaculture entrant dans le secteur peuvent bénéficier de l’aide visée à l’Article 35, paragraphe 1.

4. Les coûts admissibles peuvent être les suivants, supportés directement du fait du projet:

a) les coûts salariaux;

b) les frais généraux additionnels et les autres coûts, dont les coûts des matériaux et des fournitures;

c) les coûts des équipements; ou

d) les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.

5. Le montant de l’aide au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).