Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides à l’assurance des élevages aquacoles
Rattachement
Section 2 — Encourager les activités aquacoles durables
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 2 — Encourager les activités aquacoles durables
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides à l’assurance des élevages aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a) qu’elles encouragent la préservation des revenus des producteurs aquacoles; et

b) qu’elles contribuent à une assurance des élevages aquacoles couvrant les pertes économiques dues à au moins l’une des causes suivantes:

i) des calamités naturelles;

ii) des phénomènes climatiques défavorables;

iii) de brusques changements dans la qualité et la quantité des eaux dont l’opérateur n’est pas responsable;

iv) des maladies dans le secteur aquacole, une défaillance ou la destruction des installations de production dont l’opérateur n’est pas responsable;

v) des crises de santé publique;

vi) des pertes de production dues à l’attaque d’animaux protégés ou prédateurs;

vii) l’assurance ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future et l’aide n’est pas limitée aux assurances proposées par une compagnie ou un groupe de compagnies d’assurance spécifique.

2. La survenance des circonstances visées au paragraphe 1, point b) i), ii) et v), dans le secteur aquacole fait l’objet d’une reconnaissance officielle par l’État membre concerné.

3. Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au paragraphe 2 est réputée effective.

4. Les contributions visées au paragraphe 1, point b), concernent la couverture des coûts jusqu’à concurrence de 70 % d’une prime pour un contrat couvrant jusqu’à 100 % de la perte économique potentielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).