Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture
Rattachement
Section 3 — Mesures liées à la commercialisation et à la transformation
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 3 — Mesures liées à la commercialisation et à la transformation
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les investissements dans la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture et qu’elles visent à soutenir des mesures qui:

a) contribuent aux économies d’énergie ou diminuent les incidences sur l’environnement, notamment le traitement des déchets;

b) améliorent la sécurité, l’hygiène, la santé et les conditions de travail;

c) soutiennent la transformation des captures de poissons commerciaux qui ne peuvent pas être destinés à la consommation humaine;

d) sont liées à la transformation de sous-produits résultant des principales activités de transformation;

e) sont liés à la transformation de produits d’aquaculture biologique en vertu des articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/848;

f) donnent naissance à des produits, des processus ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou meilleurs;

g) respectent les conditions relatives aux coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies visés à l’Article 42, paragraphe 1, point a); ou

h) respectent les conditions relatives aux investissements pour la prévention et l’atténuation des investissements dans les conditions prévues à l’Article 43.

2. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Le montant de l’aide octroyée en faveur de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies au titre du paragraphe 1, point g), du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles. Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages au titre du paragraphe 1, point h), du présent article n’excèdent pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).