Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche
Rattachement
Section 4 — Autres catégories d’aides
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 4 — Autres catégories d’aides
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide soutienne la collecte, la gestion et l’utilisation de données prévues à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrites plus avant dans le règlement (CE) no 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les aides ne peuvent couvrir que les mesures suivantes:

a) la collecte, la gestion et l’utilisation de données à des fins d’analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP;

b) des programmes d’échantillonnage locaux, nationaux et transnationaux pluriannuels, pour autant qu’ils concernent des stocks relevant de la PCP;

c) l’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative, y compris les prises accessoires d’organismes marins tels que les mammifères et les oiseaux marins;

d) les campagnes de recherche océanographiques; ou

e) l’amélioration des systèmes de collecte et de gestion des données et la réalisation d’études pilotes visant à améliorer les systèmes actuels de collecte et de gestion des données.

3. L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait des mesures bénéficiant d’un soutien:

a) les coûts salariaux directs;

b) les frais de participation;

c) les frais de déplacement;

d) les coûts de publication;

e) les investissements dans les systèmes de collecte et de gestion des données;

f) les services de collecte de données achetées.

4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Nota : Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).