Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléTransparence des aides
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE I — Dispositions communes
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (aides transparentes).

2. Les catégories d’aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a) les aides consistant en des subventions, des bonifications d’intérêts et des services subventionnés;

b) les aides consistant en des prêts, dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

c) les aides consistant en des garanties:

i) si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou

ii) si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties, ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d’un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d’État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application de ce règlement;

d) les aides sous forme d’avantages fiscaux, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé;

e) les aides sous forme d’avances récupérables, lorsque le montant nominal total de l’avance récupérable n’excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou lorsque, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de l’avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

3. Aux fins du présent règlement, les catégories d’aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

a) les aides consistant en des apports de capitaux;

b) les aides consistant en des mesures de financement des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).