Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléAides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des animaux protégés
Rattachement
Section 4 — Autres catégories d’aides
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 4 — Autres catégories d’aides
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par le comportement des animaux protégés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a) que l’investissement vise principalement à prévenir ou à atténuer les dommages causés par le comportement des animaux protégés;

b) en ce qui concerne la pêche, l’objectif de l’investissement est de prévenir et d’atténuer la déprédation ou de prévenir et d’atténuer les dommages causés aux engins de pêche ou à d’autres matériels d’exploitation causés par le comportement d’un animal protégé.

2. Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.

3. L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts peuvent inclure les coûts suivants:

a) les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

b) les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).