Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2473-20231213, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2473
IntituléMontants limités d’aides en faveur des projets de DLAL
Rattachement
Section 4 — Autres catégories d’aides
  1. Règlement (UE) 2022/2473
  2. CHAPITRE III — Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides
  3. Section 4 — Autres catégories d’aides
VersionConsolidée au 13/12/2023 (CELEX 02022R2473-20231213)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

1. Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL tels que visés à l’Article 54, paragraphe 1, du présent règlement ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement soient remplies.

2. Les aides aux municipalités participant à des projets de DLAL visés à l’article 54, paragraphe 1, du présent règlement ou en bénéficiant, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées au présent article et au chapitre I soient remplies.

3. Les coûts supportés par les municipalités participant aux projets de DLAL visés au paragraphe 1 du présent article ne sont admissibles au bénéfice de l’aide au titre du présent article que pour autant que les projets soient réalisés dans l’un des domaines suivants:

a) la recherche, le développement et l’innovation;

b) l’environnement;

c) l’emploi et la formation;

d) la culture et la conservation du patrimoine;

e) la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;

f) la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;

g) le sport.

4. Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet n’excède pas 200 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2473-20231213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).