Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

(10) Les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou par d’autres règlements adoptés en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de notifier les aides susceptibles d’être couvertes par le présent règlement. Il convient que ces aides soient appréciées à la lumière des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).