(10) Les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou par d’autres règlements adoptés en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de notifier les aides susceptibles d’être couvertes par le présent règlement. Il convient que ces aides soient appréciées à la lumière des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Règlement (UE) 2022/2473 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
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