(12) Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle. En outre, étant donné que le recensement des bénéficiaires participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») entraînerait une charge administrative excessive, il y a lieu d’appliquer également une telle exception aux aides d’un montant limité destinées aux PME participant à des projets de DLAL.
Règlement (UE) 2022/2473 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
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