Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

(13) En principe, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à des entreprises en difficulté, dans la mesure où ces aides doivent être appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers. Toutefois, il est nécessaire d’établir, le cas échéant, certaines exceptions à cette règle. À titre exceptionnel, de telles aides peuvent être octroyées au titre du présent règlement afin de compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales, de remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par certains phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle. En outre, le présent règlement devrait s’appliquer aux entreprises en difficulté dans les cas d’aide à des PME participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets, lorsqu’il est difficile d’identifier les entreprises bénéficiaires individuelles de ces régimes. À des fins de sécurité juridique, il convient d’énoncer des critères clairs pour déterminer si une entreprise est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).