(17) Pour certains instruments d’aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, et, en particulier, les avances récupérables, le présent règlement devrait définir les conditions auxquelles ces aides peuvent être réputées transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d’entreprises concerné. Dans le cas des PME, la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties prévoit des niveaux de primes annuelles au-delà desquels une garantie d’État serait considérée comme ne constituant pas une aide. Aux fins du présent règlement, les aides consistant en des injections de capital et des mesures de capital-risque ne devraient pas être considérées comme des aides transparentes.
Règlement (UE) 2022/2473 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
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