Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2015/1588 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l’article 109 du TFUE, que certaines catégories d’aides peuvent être exemptées de l’obligation de notification sous certaines conditions. La Commission a appliqué, dans de nombreuses décisions, les articles 107 et 108 du TFUE aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture. Elle a également exposé sa politique dans des lignes directrices spécifiques à ce secteur. À la lumière de l’expérience acquise par la Commission dans l’application de ces dispositions, il convient que la Commission continue à faire usage des pouvoirs que lui confère le règlement (UE) 2015/1588. Par conséquent, sous certaines conditions, il convient de déclarer compatibles avec le marché intérieur et non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les aides aux micro, petites et moyennes entreprises («PME») actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides octroyées aux entreprises actives dans ces domaines, indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire, destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle, les aides à l’innovation et les aides à la conservation des ressources biologiques de la mer et d’eau douce. L’exemption de l’obligation de notification doit également s’appliquer aux aides destinées à remédier aux dommages causés par le comportement des animaux protégés, indépendamment de la taille du bénéficiaire de l’aide en tant que mesure de conservation des ressources biologiques de la mer et d’eau douce. Le règlement (UE) 2015/1588 n’habilite pas la Commission à déclarer, conformément à l’article 109 du TFUE, que les aides d’État octroyées à des organismes de droit public, à des autorités publiques ou à des organisations publiques ou semi-publiques seraient exemptées de l’obligation de notification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).