(28) Il importe que le présent règlement concerne les types d’aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture que la Commission a autorisés systématiquement par le passé. Ces aides ne devraient pas requérir de la Commission une évaluation au cas par cas de leur compatibilité avec le marché intérieur, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues par les règlements (UE) no 1380/2013 et (UE) 2021/1139, le cas échéant.
Règlement (UE) 2022/2473 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
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