(31) Il y a lieu de ne pas considérer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle comme les tempêtes, le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou les sécheresses graves, qui se produisent plus souvent, comme des calamités naturelles au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Néanmoins, dans la mesure où leur incidence sur l’activité économique est telle qu’ils peuvent être assimilés à une calamité naturelle, les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Règlement (UE) 2022/2473 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
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