Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

(31) Il y a lieu de ne pas considérer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle comme les tempêtes, le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou les sécheresses graves, qui se produisent plus souvent, comme des calamités naturelles au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Néanmoins, dans la mesure où leur incidence sur l’activité économique est telle qu’ils peuvent être assimilés à une calamité naturelle, les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).