Règlement (UE) 2022/2473 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2473
RattachementRèglement (UE) 2022/2473
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022R2473)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2022/2473EUR-Lex →

(33) La pêche et l’aquaculture sont des secteurs dans lesquels les incitations à une action individuelle sont insuffisantes, bien que le résultat combiné de l’action individuelle corresponde au bien commun de tous les utilisateurs. C’est pourquoi les aides destinées à protéger et à rétablir la biodiversité et les écosystèmes marins ainsi que les régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables, y compris la collecte des déchets de la mer, devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).